333. Dans le présent chapitre, l’expression « produit de l’aliénation » a le sens que lui donne l’article 251.
De même, les expressions « compte d’exploration », « compte d’exploration minière », « compte d’exploration pétrolière et gazière », « épuisement additionnel », « épuisement gagné », « frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière », « matériel d’exploitation de sable bitumineux », « matériel de récupération primaire », « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole » et « terres non conventionnelles » ont, aux fins du présent chapitre, le sens que leur donnent les règlements.
1975, c. 22, a. 64; 1982, c. 5, a. 73; 1985, c. 25, a. 59; 1986, c. 15, a. 65; 1988, c. 18, a. 19; 2003, c. 2, a. 108.